Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente / Paragraphe 1 : De la composition et du fonctionnement
Article R321-41 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 22
Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 321-19, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclarent au Conseil des maisons de vente, chaque année avant le 31 mars, les honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes organisées sur le territoire national. Ces déclarations sont assorties des pièces justificatives.
Lorsqu'un opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques exerce son activité depuis moins d'une année, la cotisation est calculée en fonction des honoraires bruts qu'il prévoit de réaliser ou de percevoir au cours de la première année d'exercice. Le montant des honoraires bruts prévisionnels est déclaré dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.