Article R321-46 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version23/02/2023

Entrée en vigueur le 23 février 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 26

La mise en demeure prononcée par le président du Conseil des maisons de vente ou, après l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, par le président de cette commission en application du premier alinéa du III de l'article L. 321-23-2 précise le ou les manquements reprochés au professionnel. Elle lui impartit un délai pour y mettre fin.
La décision prononçant une mise en demeure informe le professionnel qu'il s'expose à une sanction disciplinaire s'il réitère le manquement ou n'y met pas fin dans le délai imparti.
La décision est notifiée, par tout moyen conférant date certaine, au professionnel et au commissaire du Gouvernement. Elle indique la juridiction devant laquelle elle peut être contestée et le délai de recours.
Le président du Conseil des maisons de vente ou, après l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission informe le commissaire du Gouvernement en cas de non-respect de la mise en demeure.

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Entrée en vigueur le 23 février 2023

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 24 février 2016, n° 15/10680

[…] Dans le cadre de la poursuite disciplinaire, l'article R 321-46 du code de commerce dispose que la convocation est adressée à la personne poursuivie par lettre recommandée avec avis de réception, un mois à l'avance.

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  • Enchère·
  • Vente·
  • Opérateur·
  • Conseil·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Courriel·
  • Meubles·
  • Suspension·
  • Urgence·
  • Ministère public

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2016, 15-19.365 15-50.055, Publié au bulletin
Rejet

[…] celle retenue par l'expert et le prix d'adjudication n'avait pas été sans incidence sur la détermination de l'héritière de Madeleine Y… à engager une action en nullité pour vices du consentement de la vente intervenue au profit de M me Z… ; qu'en statuant par des motifs totalement impropres à établir que la mention sur le catalogue de la vente d'une estimation inférieure à celle finalement donnée par l'expert a directement porté atteinte à la validité de la vente réalisée sous le marteau de M. X…, la cour d'appel a violé les articles L. 321-5, L. 321-18, L. 321-22, R. 321-46 du code de commerce ;

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  • Mandataire du propriétaire du bien ou de son représentant·
  • Demande de communication de renseignements ou documents·
  • Vente volontaire de meubles aux enchères publiques·
  • Vente aux enchères publiques d'objets mobiliers·
  • Commissaire du gouvernement près le conseil·
  • Évaluée de la valeur d'une œuvre d'art·
  • Estimation délibérément sous-évaluée·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Officiers publics ou ministériels·
  • Estimation délibérément sous

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-12.496, Publié au bulletin
Cassation

[…] M me X…-Y… a été poursuivie à titre disciplinaire, en sa qualité de commissaire-priseur de ventes volontaires et de gérante de l'Opérateur de ventes volontaires X… enchères (l'OVV), devant le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (le CVV), pour avoir contrevenu aux dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-9 du code de commerce ; […] qu'au regard de ce moyen de pur droit, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 321-22 et R. 321-46 du code de commerce, ensemble l'article 16 de la décision du Conseil des ventes volontaires du 21 novembre 2012 établissant son règlement intérieur.

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  • Article 6, § 1·
  • Renonciation au droit à un tribunal impartial·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Connaissance à l'avance de la partie·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Officiers publics ou ministériels·
  • Conseil des ventes volontaires·
  • Mention dans la convocation·
  • Formation disciplinaire·
  • Récusation du président
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