Article R321-48 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version23/02/2023

Entrée en vigueur le 23 février 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 26

Le président du Conseil des maisons de vente ou le président de la commission des sanctions informe, selon le cas, le Conseil des maisons de vente ou la commission des sanctions, sans délai et par tout moyen, des mesures prises en application des premier et deuxième alinéas du III de l'article L. 321-23-2.

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Cour de cassation

Attendu qu'il résulte des articles L. 321-21, R. 321-40 et R. 321-45 du code de commerce que le commissaire du gouvernement auprès du CVV est un magistrat du parquet, nommé par le garde des sceaux, qui a compétence pour saisir ce conseil statuant en matière disciplinaire et ainsi engager des poursuites à l'encontre de l'opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques et de la personne habilitée à diriger les ventes ; que, selon l'article R. 321-48 du même code, le commissaire […] du gouvernement, comme la personne poursuivie et son avocat, est entendu par le CVV, […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 2019, 17-24.242, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'il résulte des articles L. 321-21, R. 321-40 et R. 321-45 du code de commerce que le commissaire du gouvernement auprès du CVV est un magistrat du parquet, nommé par le garde des sceaux, qui a compétence pour saisir ce conseil statuant en matière disciplinaire et ainsi engager des poursuites à l'encontre de l'opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques et de la personne habilitée à diriger les ventes ; que, selon l'article R. 321-48 du même code, le commissaire du gouvernement, comme la personne poursuivie et son avocat, est entendu par le CVV, […]

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  • Article 6, § 1·
  • Décision du conseil des ventes volontaires de meubles·
  • Oblitgation d'informer le vendeur du lieu de la vente·
  • Vente volontaire de meubles aux enchères publiques·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Audition des parties ou de leurs avocats·
  • Recours devant la cour d'appel de paris·
  • Mentions du registre d'audience·
  • Contrôle de proportionnalité·
  • Vente aux enchères publiques

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2014, 13-21.762, Publié au bulletin
Cassation

Partant, viole l'article 6 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'arrêt qui, prononçant, sur le recours formé contre une décision disciplinaire de relaxe partielle rendue par le Conseil des ventes volontaires, une interdiction temporaire d'exercer toute activité à l'égard d'opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, statue au vu des observations écrites déposées par cette juridiction […] 2° ALORS QU'aucun texte n'autorise le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, qui a statué comme juridiction disciplinaire de première instance, à présenter ou déposer des observations devant la Cour d'appel ; que la Cour a violé les articles L 321-18, L 321-22, L 321-28, R 321-48, R 321-53 du code de commerce.

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  • Article 6 § 1·
  • Vente volontaire de meubles aux enchères publiques·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Vente aux enchères publiques·
  • Procédure disciplinaire·
  • Egalité des armés·
  • Compatibilité·
  • Violation·
  • Vente·
  • Commissaire du gouvernement
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