Article R321-50 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version23/02/2023

Entrée en vigueur le 23 février 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 28

Le recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de la commission des sanctions ou de leurs présidents est formé par tout moyen conférant date certaine au greffe de la cour d'appel de Paris.

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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, 7 février 2014, n° 14/02513

[…] Dûment autorisée par ordonnance rendue sur requête le 4 février 2014, M me Z X a assigné en référé d'heure à heure le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques devant le premier président, par acte d'huissier du 4 février 2014, en application de l'article R 321-50 du code de commerce pour voir suspendre l'exécution provisoire attachée à la décision du 24 janvier 2014.

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  • Meubles·
  • Opérateur·
  • Sanction·
  • Code de commerce·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Légalité·
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  • Activité

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 25 janvier 2017, n° 16/10020
Infirmation

[…] L'article R321-50 du code de commerce dispose que le recours contre les décisions du Conseil des ventes volontaires est formé par déclaration remise contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel de Paris.

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  • Commissaire du gouvernement·
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  • Décision du conseil·
  • Blanchiment·
  • Sanctions pénales·
  • Interdiction·
  • Meubles·
  • Régularité

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2012, 10-20.573, Inédit
Rejet

[…] de la cour d'appel de Paris du 3 mai 2006, d'une condamnation pénale pour des faits d'abus de confiance par officier public ou ministériel en raison de sa qualité ou de ses fonctions, et ainsi commis des faits contraires à l'honneur ou la probité, M. X… ne remplissait pas les conditions requises par l'article R. 321-18 2° du code de commerce ; que l'arrêt a déclaré irrecevable le recours formé par M. X… à titre individuel et a rejeté celui formé par la société de ventes volontaires ; […] qu'en examinant au fond la décision entreprise et en la confirmant dans son intégralité, la Cour d'appel a violé les articles L. 321-23 et R. 321-50 du code de commerce.

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