Entrée en vigueur le 23 février 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 28
Le recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de la commission des sanctions ou de leurs présidents est formé par tout moyen conférant date certaine au greffe de la cour d'appel de Paris.
[…] au cours de l'année 2009 et l'a déclarée coupable des faits qui lui sont reprochés pour le surplus à compter du 1 er janvier 2010 et l'a condamnée à une amende délictuelle de 50 000 €. […] L'article R321-50 du code de commerce dispose que le recours contre les décisions du Conseil des ventes volontaires est formé par déclaration remise contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel de Paris. […] Néanmoins l'article R321-50 ne contient aucune disposition relative à la dénonciation du recours et l'article R321 […]
[…] D X a assigné en référé d'heure à heure le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques devant le premier président, par acte d'huissier du 11 février 2014, en application de l'article R 321-50 du code de commerce pour voir suspendre l'exécution provisoire attachée à la décision du 24 janvier 2014. […] Considérant que selon l'article R 321-52 du code de commerce : « Le recours n'est pas suspensif d'exécution. […] Considérant qu'il s'ensuit qu'eu égard aux termes de l'article L 321-22 du code de commerce, il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision disciplinaire prise à l'encontre de M. […]
[…] Attendu que M. X… étant dépourvu d'un droit personnel à solliciter l'agrément prévu par les articles L. 321-5 et R. 321-1 et suivants du code de commerce, n'a pas qualité pour former un recours tendant à la délivrance à la société de ventes volontaires de cet agrément ; […] qu'elle devait donc respecter les principes directeurs du procès et notamment l'article 14 du code de procédure civile alors que M. X… n'a été ni entendu ni même appelé, ce qui est contraire à l'article R. 331-2 du code de commerce, […] qu'en examinant au fond la décision entreprise et en la confirmant dans son intégralité, la Cour d'appel a violé les articles L. 321-23 et R. 321-50 du code de commerce.