Article R321-52 du Code de commerce
Article R321-51Article R321-53
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions10

1Cour d'appel de Paris, 23 juillet 2011, n° 10/14142Confirmation

[…] Considérant que les demandeurs font valoir que les dispositions de l'article R. 321-52 du […] Considérant qu'il scra rappelé qu'il n'appartient pas au premier président saisi dans le cadre de l'article R 321-52 précité de se prononcer sur le fond du litige en appréciant si la décision disciplinaire est conforme ou non aux impératifs d'une directive qui n'a pas encore élé transpusée, […] Considérant en revanche qu'il convient de relever que le Conseil de ventes volontaires a statué dans le cadre des pouvoirs dont il est investi en la matière et qu'il a exercé ceux-ci conformément aux articles R 321-45 à R 321-49 du Code de commerce en prononçant une sanction en application de l'article L 321-22 du même code ; […]

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2Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2008, n° 08/17038Confirmation

[…] Vu la décision N° 2008-163 du 9 juillet 2008 rendue par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui, au visa des articles L. 321-2 et suivants et R 321-45 du code de commerce, statuant en matière disciplinaire, a : […] Que l'article R 321-52 de ce même code prévoit que si le recours n'est pas suspensif d'exécution, le premier président, statuant en référé, peut suspendre l'exécution de la décision ou de certains de ses effets, lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 22 mars 2012, n° 12/01228

[…] Attendu qu'aux termes de l'article R.321-52 du code de commerce, le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en référé, peut suspendre l'exécution de la décision ou certains de ses effets, lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

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