Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente / Paragraphe 3 : Du recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de la commission des sanctions ou de leurs présidents
Article R321-53 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 29
Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34
Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire, le ministère public entendu. Il est notifié au Conseil des maisons de vente et, le cas échéant, à la commission des sanctions, au professionnel concerné et au commissaire du Gouvernement.
En cas de recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de son président ou du président de la commission des sanctions, le Conseil des maisons de vente est partie à l'instance.
Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
Commentaires • 4
Les décisions disciplinaires rendues par le CVV sont susceptibles de recours devant la Cour d'appel de Paris[2], devant laquelle, aux termes de l'article R.321-53 alinéa 2 du code de commerce : « Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est partie à l'instance ». […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant que l'appel ouvert contre les décisions du Conseil des ventes volontaires est, selon l'article R 321-53 du code de commerce, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ;
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[…] et la société Dominique X…, opérateur de ventes volontaires, ont été sanctionnées disciplinairement par une décision du conseil du 10 avril 2013 qui a prononcé contre elles une interdiction d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles d'une durée d'un an, pour avoir contrevenu aux dispositions des articles L. 321-2, L. 321-4, L. 321-5, L. 321-6 et L. 321-9 du code de commerce ; […] la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 du Code de procédure civile et R. 321-53 du Code de commerce.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 2019, 17-24.242, Publié au bulletin
[…] Attendu qu'aux termes de l'article R. 321-53 du code de commerce, le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire, le ministère public entendu ; qu'il en résulte que le ministère public est partie jointe devant la cour d'appel de Paris statuant sur le recours prévu à l'article L. 321-23 du même code ;
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