Article R321-53 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version06/05/2012
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Version23/02/2023

Entrée en vigueur le 23 février 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 29

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire, le ministère public entendu. Il est notifié au Conseil des maisons de vente et, le cas échéant, à la commission des sanctions, au professionnel concerné et au commissaire du Gouvernement.

En cas de recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de son président ou du président de la commission des sanctions, le Conseil des maisons de vente est partie à l'instance.

Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

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Entrée en vigueur le 23 février 2023

Commentaires4


www.uggc.com · 9 février 2016

Les décisions disciplinaires rendues par le CVV sont susceptibles de recours devant la Cour d'appel de Paris[2], devant laquelle, aux termes de l'article R.321-53 alinéa 2 du code de commerce : « Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est partie à l'instance ». […]

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 16 octobre 2018, n° 18/04105
Confirmation

[…] Considérant que l'appel ouvert contre les décisions du Conseil des ventes volontaires est, selon l'article R 321-53 du code de commerce, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2015, 14-10.111, Inédit,rectifié par un arrêt du 25 novembre 2015.
Cassation Cour de cassation : Cassation

[…] et la société Dominique X…, opérateur de ventes volontaires, ont été sanctionnées disciplinairement par une décision du conseil du 10 avril 2013 qui a prononcé contre elles une interdiction d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles d'une durée d'un an, pour avoir contrevenu aux dispositions des articles L. 321-2, L. 321-4, L. 321-5, L. 321-6 et L. 321-9 du code de commerce ; […] la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 du Code de procédure civile et R. 321-53 du Code de commerce.

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 2019, 17-24.242, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'aux termes de l'article R. 321-53 du code de commerce, le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire, le ministère public entendu ; qu'il en résulte que le ministère public est partie jointe devant la cour d'appel de Paris statuant sur le recours prévu à l'article L. 321-23 du même code ;

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  • Vente aux enchères publiques
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