Entrée en vigueur le 23 février 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34
Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 29
Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire, le ministère public entendu. Il est notifié au Conseil des maisons de vente et, le cas échéant, à la commission des sanctions, au professionnel concerné et au commissaire du Gouvernement.
En cas de recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de son président ou du président de la commission des sanctions, le Conseil des maisons de vente est partie à l'instance.
Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
Les décisions disciplinaires rendues par le CVV sont susceptibles de recours devant la Cour d'appel de Paris[2], devant laquelle, aux termes de l'article R.321-53 alinéa 2 du code de commerce : « Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est partie à l'instance ». […] ne peut être partie dans l'instance. […] [1] CA Paris, ch 2-1, 16 oct. 2013, n°13/09422 [2] Article L.321-23 du code de commerce [3] Cass. 1re civ., 10 septembre 2014, n°13-21.762 [4] Rapport d'évaluation de décembre 2014 [5] Cass. civ. 1ère 17 juin 2015 n°14-17.095, cass. civ. 1ère 15 janvier 2015 14-10.683 ; […]
Lire la suite…[…] ont été sanctionnées disciplinairement par une décision du conseil du 10 avril 2013 qui a prononcé contre elles une interdiction d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles d'une durée d'un an, pour avoir contrevenu aux dispositions des articles L. 321-2, L. 321-4, L. 321-5, L. 321-6 et L. 321-9 du code de commerce ; […] la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 du Code de procédure civile et R. 321-53 du Code de commerce. […] la Cour d'appel a violé l'article R. 321-45 du Code de commerce, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
[…] préparation de la vente comprennent la description et I'estimation des objets rassemblés, l'élaboration des réquisitions de vente, la fixation éventuelle du prix de réserve en accord avec le vendeur, la fixation du montant des frais applicables aux vendeurs et aux acheteurs… ; l'opérateur de ventes volontaires conserve la preuve qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article L. 321-5 du code de commerce ; […] Considérant que l'appel ouvert contre les décisions du Conseil des ventes volontaires est, selon l'article R 321-53 du code de commerce, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Attendu qu'il résulte des articles L. 321-21, R. 321-40 et R. 321-45 du code de commerce que le commissaire du gouvernement auprès du CVV est un magistrat du parquet, nommé par le garde des sceaux, […] le recours prévu à l'article L. 321-23 ; qu'il résulte de ce qui précède que le commissaire du gouvernement auprès du CVV a la qualité de partie à l'instance devant celui-ci statuant en matière disciplinaire ainsi que devant la cour d'appel de Paris statuant sur ledit recours ;Attendu qu'aux termes de l'article R. 321-53 du code de commerce, le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire, […]