Article R321-54 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version23/02/2023

Entrée en vigueur le 23 février 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 30

Les débats devant la cour d'appel et devant son premier président sont publics. Toutefois, la cour et son premier président peuvent décider que les débats ne seront pas publics si le professionnel concerné en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi ou à l'intimité de la vie privée ; mention en est faite dans la décision.

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Entrée en vigueur le 23 février 2023

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