Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 17
Les ressortissants d'un Etat autre que la France, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui exercent à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sont tenus de souscrire les garanties mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 321-6.
Ils sont réputés satisfaire à ces obligations s'ils justifient avoir contracté, selon les règles de l'Etat où ils les ont souscrites, des assurances et garanties équivalentes quant aux modalités et à l'étendue de la couverture. A défaut d'équivalence complète, ils sont tenus de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire.
Pour aller plus loin : articles L. 321-4 et R. 321-18 du Code de commerce. […] Ils exercent alors leur activité à titre accessoire (cf. article L. 321-2 du Code de commerce). […] Pour aller plus loin : articles L. 321-6, R. 321-10 à R. 321-17 et R. 321-56 du Code de commerce. […]
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Pour aller plus loin : articles L. 321-4 et R. 321-18 du Code de commerce. […]
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