Article R321-57 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version12/02/2009
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Version23/02/2023

Entrée en vigueur le 23 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

La déclaration prévue à l'article L. 321-24 est écrite. Elle est adressée, dans le délai prévu au même article, au conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen.
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Entrée en vigueur le 23 février 2023
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