Article R321-59 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version12/02/2009

Entrée en vigueur le 12 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-143 du 9 février 2009 - art. 8

Le renouvellement de la déclaration prévue à l'article L. 321-24 est accompagné des pièces mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 321-58 et, en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les autres pièces mentionnées à cet article, des documents justifiant de ces changements.
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Entrée en vigueur le 12 février 2009

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