Entrée en vigueur le 12 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-143 du 9 février 2009 - art. 8
Le renouvellement de la déclaration prévue à l'article L. 321-24 est accompagné des pièces mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 321-58 et, en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les autres pièces mentionnées à cet article, des documents justifiant de ces changements.