Article R321-60 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version12/02/2009

Entrée en vigueur le 12 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-143 du 9 février 2009 - art. 9

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration prévue à l'article L. 321-24, le conseil informe le cas échéant le demandeur de tout document manquant.
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Entrée en vigueur le 12 février 2009
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