Entrée en vigueur le 12 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-143 du 9 février 2009 - art. 9
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration prévue à l'article L. 321-24, le conseil informe le cas échéant le demandeur de tout document manquant.