Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 2 : De la libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Article R321-60 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
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Version12/02/2009
Entrée en vigueur le 12 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-143 du 9 février 2009 - art. 9
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration prévue à l'article L. 321-24, le conseil informe le cas échéant le demandeur de tout document manquant.
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