Article R321-61 du Code de commerce

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Version23/02/2023

Entrée en vigueur le 23 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

Le Conseil des maisons de vente assure l'échange avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des informations nécessaires au traitement de la plainte d'un destinataire de services fournis dans le cadre d'une vente volontaire de meubles aux enchères publiques assurée dans le cadre d'une prestation de services par un ressortissant de l'un de ces Etats. Il informe le destinataire de la suite donnée à sa plainte.

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Entrée en vigueur le 23 février 2023

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