Entrée en vigueur le 23 février 2023
Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34
Le conseil accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il se prononce par décision motivée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé.
La décision du conseil est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision.
La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles R. 321-50 à R. 321-55.
L'article R. 321-66 du Code de commerce prévoit, selon le respect de certaines conditions, que les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent diriger en France des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent adresser au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques leur demande de reconnaissance de qualification professionnelle. […] Publié au Journal officiel du 3 octobre dernier, l'arrêté du 23 septembre 2009 fixe la composition du dossier accompagnant cette demande et organisant les mesures de compensation (celles prévues aux articles R. 321-66 et R. 321-67 du même code).
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Titre À noter Contenu L'exercice de certaines professions permet également d'être dispensé du diplôme national en droit (articles R. 321-18 et R. 321-21 du Code de commerce). Pour aller plus loin : articles R. 321-18, A. 321-3 et A. 321-4 du Code de commerce. […] Pour plus de précisions, il est conseillé de se renseigner auprès des établissements concernés. […] Pour aller plus loin : articles L. 321-24 et suivants du Code de commerce. […] Pour aller plus loin : articles A. 321-66 et A. 321-27 du Code de commerce. […]
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