Article R321-66 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version12/02/2009
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Version23/02/2023

Entrée en vigueur le 23 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

Les personnes satisfaisant aux conditions prévues aux articles R. 321-56 et R. 321-65 et souhaitant s'établir en France adressent au conseil des maisons de vente leur demande de reconnaissance de qualification professionnelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent. La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le conseil accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il se prononce par décision motivée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé.

La décision du conseil est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision.


La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles R. 321-50 à R. 321-55.

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Entrée en vigueur le 23 février 2023
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coussyavocats.com · 1er juin 2014

L'article R. 321-66 du Code de commerce prévoit, selon le respect de certaines conditions, que les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent diriger en France des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent adresser au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques leur demande de reconnaissance de qualification professionnelle. […] Publié au Journal officiel du 3 octobre dernier, l'arrêté du 23 septembre 2009 fixe la composition du dossier accompagnant cette demande et organisant les mesures de compensation (celles prévues aux articles R. 321-66 et R. 321-67 du même code).

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