Article R321-68 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version23/02/2023

Entrée en vigueur le 23 février 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 32

La demande, aux fins d'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques prévu à l'article L. 321-28-1, est adressée au Conseil des maisons de vente par téléprocédure sur son site internet.
Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
1° Une requête de l'intéressé sollicitant l'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques. Celle-ci précise s'il s'agit d'une demande pour un établissement ou pour une prestation temporaire et occasionnelle de services en France ainsi que le champ des activités que le demandeur souhaite exercer ;
2° Une copie de tous documents officiels en cours de validité justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande ;
3° Les documents permettant de vérifier que le demandeur satisfait aux conditions requises par les dispositions du I de l'article L. 321-28-1, telles que les copies certifiées conformes des attestations de compétence ou de titres de formation permettant l'exercice partiel des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
4° Une attestation délivrée par l'autorité compétente ou, à défaut, une attestation sur l'honneur du déclarant, certifiant qu'il répond aux conditions fixées par le 2° du I de l'article L. 321-4 ;
5° La justification de la souscription des garanties mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 321-6. Le demandeur est réputé satisfaire à ces obligations s'il justifie avoir contracté, selon les règles de l'Etat où il les a souscrites, des assurances et garanties équivalentes quant aux modalités et à l'étendue de la couverture. A défaut d'équivalence complète, il est tenu de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire.
Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française. A l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande, cette traduction est faite par un traducteur inscrit sur l'une des listes, nationale ou celles dressées par les cours d'appel, d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les pièces mentionnées aux 4° et 5° ne peuvent dater de plus de trois mois lors de leur production.
Le Conseil des maisons de vente accuse réception du dossier du demandeur et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.
Dans ce cas, le demandeur transmet le ou les documents manquants dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de complément, sous peine de caducité.

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