Entrée en vigueur le 2 mars 2022
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2022-267 du 28 février 2022 - art. 2 (V)
Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les opérateurs remplissant les conditions définies au présent article.
I.-S'il s'agit d'une personne physique, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :
1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'il exerçait antérieurement ;
3° Avoir la qualification requise pour diriger une vente ou être titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière ;
4° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des maisons de vente institué par l'article L. 321-18.
II.-S'il s'agit d'une personne morale, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :
1° Etre constitué en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'un de ces Etats membres ou parties ;
2° Disposer d'au moins un établissement en France, y compris sous forme d'agence, de succursale ou de filiale ;
3° Comprendre parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I ;
4° Justifier que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou n'ont pas été les auteurs de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement ;
5° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des maisons de vente institué par l'article L. 321-18.
III.-Les personnes physiques remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I prennent le titre de commissaire-priseur de ventes volontaires, à l'exclusion de tout autre, lorsqu'elles procèdent à ces ventes.
IV.-Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques portent à la connaissance du public, sur tous documents ou publicités, la date à laquelle a été faite leur déclaration d'activité auprès du Conseil des maisons de vente.

pendant 7 jours
Une vente aux enchères publiques de meubles appartenant à un débiteur en redressement judiciaire, autorisée par le juge-commissaire au titre de l'article L. 622-7 II du code de commerce, constitue une vente volontaire et non une vente judiciaire. La Cour de cassation tranche cette question avec des conséquences directes sur le monopole territorial des commissaires-priseurs judiciaires et le régime juridique applicable à l'acquéreur. […] Les commissaires-priseurs judiciaires pouvaient effectuer des ventes volontaires sous certaines conditions (articles L. 321-4 et suivants du code de commerce), mais sans restriction territoriale particulière. […]
Lire la suite…[…] opérateur de ventes volontaires, ont été sanctionnées disciplinairement par une décision du conseil du 10 avril 2013 qui a prononcé contre elles une interdiction d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles d'une durée d'un an, pour avoir contrevenu aux dispositions des articles L. 321-2, L. 321-4, L. 321-5, L. 321-6 et L. 321-9 du code de commerce ; […] 16 du Code de procédure civile et R. 321-53 du Code de commerce. […] que « la circonstance que les réquisitions ou la location du lieu de vente ont été conclues au nom de l'opérateur ne suffit pas à établir l'entière maîtrise de l'organisation de la vente aux enchères publiques » par la société X… (cf. décision du CW p. 4 § 1), […]
[…] [Adresse 4] […] Pour l'application du présent I, les inventaires mentionnés au 2° peuvent être dressés par une personne mentionnée aux I ou II de l'article L. 321-4 du code de commerce. […] Néanmoins, la facture porte le nom de " [L] ". […]
[…] T R I B U N A L […] ✔ elle a organisé le 19 octobre 2011 une vente aux enchères au cours de laquelle Monsieur X s'est porté adjudicataire de lots pour une valeur totale de 21 013,33 € dont 4 533,33 € de frais dus par l'acheteur, […] Au visa de l'article L321-14 du code de commerce et des articles L131-25 et L131-35 du code monétaire et financier, elle demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au tribunal de : […] En vertu de l'article L321-4 du code de commerce, le commissaire priseur est responsable à l'égard du vendeur de la présentation du prix, et a donc intérêt à agir à l'encontre de l'acheteur pour obtenir le paiement.
Le cadre légal : article 764 CGI, article 789 C. civ. et article L321-4 C. com. L'article 764 du CGI subordonne la valeur fiscale des biens meubles à trois niveaux : 1. le prix de vente publique, 2. à défaut, […] la déclaration estimative des parties, sous réserve du forfait de 5 %. L'article 789 du Code civil se borne à indiquer que l'inventaire est dressé par un officier public, en présence des parties, et signé par elles. […] C'est le Code de commerce qui précise, à l'article L321-4, […] tout en consacrant ailleurs, dans le Code de commerce (art. L 321 4), la compétence spécifique des commissaires de justice pour la prisée et l'inventaire des meubles. […] Sur le plan systématique, […]
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