Entrée en vigueur le 23 février 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 32
Les décisions mentionnées aux articles R. 321-71 et R. 321-72 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même, dans un délai suffisant, de prendre connaissance de son dossier et de présenter des observations écrites.
En cas de retrait ou de suspension provisoire de l'autorisation d'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, le Conseil des maisons de vente en avise l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.