Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 5 : Dispositions diverses
Article R321-74 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
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1. Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31 juillet 2012, 10PA01590
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code du patrimoine, […] sur toute vente publique d'oeuvres d'art ou sur toute vente de gré à gré d'oeuvres d'art réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 321-9 du code de commerce, […] qu'aux termes de l'article R. 321-74 du code de commerce : « Le droit de préemption de l'Etat en cas de vente volontaire de meubles aux enchères publiques est régi par les articles 61 à 65 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » ; qu'aux termes de l'article 65 dudit décret, […]
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