Article R322-7 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°1859-03-12 du 12 mars 1859 - art. 7 (Ab), Décret 1859-03-12 art. 7 ecqc les salles de ventes publiques de marchandises en gros

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les salles de ventes publiques sont soumises aux mesures générales de police concernant les lieux publics affectés au commerce, sans préjudice des droits du service des douanes, lorsqu'ils sont établis dans des locaux placés sous les régimes des entrepôts douaniers prévus par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, ensemble le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines de ses dispositions d'application, et le régime de l'entrepôt fiscal prévu par le code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Tribunal de commerce de Chambéry, 11 décembre 2009, n° 2009C02073

[…] VU les dispositions des articles R&42-37-2 et R642-37-3 du Cade de Commerce, VU la requête qui précède et les motifs y exposés, […] Aussi, j'envisage de vendre aux enchères publiques les biens mobiliers dépendant de cette liquidation judiciaire en application – de l'article L 642-19 du Code de Commerce qui disposent que : « Le juge commissaire ordonne la vente aux enchères publiques soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues selon le cas au 2 »° alinéa de l'article L.322-2 et aux articles L.322-4 ou L,322-7… ».

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  • Vente aux enchères·
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