Article R322-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°1859-03-12 du 12 mars 1859 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

Les tarifs établis par les exploitants des salles de ventes, afin de fixer la rétribution due pour le magasinage, la manutention, la location de la salle, la vente et généralement pour les divers services qui peuvent être rendus au public, sont transmis avant l'ouverture des établissements, au préfet et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et au tribunal de commerce consultés sur la demande d'autorisation.
Tous les changements apportés aux tarifs doivent être d'avance annoncés par des affiches et communiqués aux préfets et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et au tribunal de commerce consultés sur la demande d'autorisation. Si ces changements ont pour objet de relever les tarifs, ils ne deviennent exécutoires que trois mois après leur annonce et leur communication.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
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