Article R330-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version22/05/2009
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Version01/01/2023
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19

Le document prévu au premier alinéa de l'article L. 330-3 contient les informations suivantes :

1° L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;

2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;

3° La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;

4° La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.

Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.

Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du VI de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;

5° Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte :

a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ;

b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;

Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ;

c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ;

d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ;

6° L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.

Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
4 textes citent l'article

Commentaires173


Gouache Avocats · 7 avril 2024

L'obligation d'information précontractuelle du franchiseur, des articles L.330-3 et R.330-1 du Code du commerce, ne comporte pas l'obligation de fournir des comptes prévisionnels. Cependant, les comptes prévisionnels doivent être sérieux et réalistes à partir du moment où le franchiseur décide de les communiquer à un candidat franchisé.

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Gouache Avocats · 26 mars 2024

Défense classique du franchisé : demande de nullité du contrat de franchise sur le fondement des articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce. La Cour d'appel de Paris, dans sa décision rendue le 14 janvier 2015, confirme le jugement du Tribunal de commerce de Paris ayant prononcé la nullité du contrat de franchise.

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www.taylorwessing.com · 6 février 2024

[…] L'article R.330-1 du Code de commerce précise les informations qui doivent être communiquées. […] […]

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1Tribunal de commerce de Bobigny, 15 février 2011, n° 2010F01098

[…] Vu les articles 1108, 1116, 1134, 1135, 1149, 1150 et 1382 du code civil. Vu les articles L 330-3 et R 330-1 du code de commerce. […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 20 octobre 2011, n° 09/09384

[…] Par uniques conclusions déposées et notifiées le 25 septembre 2009, tenues pour intégralement reprises, elle demande à la Cour de : Vu les articles 1134,1146 et suivants, 1226 et suivants du code de civil, Vu les articles L 330-3 et R 330-1 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal,

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3Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, Affaires courantes, 11 septembre 2014, n° 2013002020
Cour d'appel : Confirmation

[…] Que les articles L 330-3 et R 330-1 du Code de commerce sont interprétés par la Cour de Cassation comme ne mettant pas à la charge du franchiseur une étude de marché locale, le candidat à l'adhésion à un réseau devant procéder lui- même à une analyse d'implantation précise (Cass Com 11/02/2003 n°01.03.932 et 10/01/2010 n°09.10.980), et que les tribunaux doivent vérifier que le

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