Article L330-3 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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1Les dernières décisions de la Cour de cassation en lien avec les contrats de franchise
Gouache Avocats · 13 avril 2026

Un arrêt du 4 décembre 2024, relatif au réseau Lady Moving / Fitness Park Development, a prolongé cette orientation en rattachant expressément l'exigence d'actualisation à l'article L. 330-3 du code de commerce. […] la volonté du franchisé de quitter le réseau n'est pas, en soi, assimilée à une fraude ; la minorité de blocage statutaire du franchiseur participatif ne suffit pas à neutraliser les mécanismes de l'article L. 626-3 du code de commerce, lorsqu'une modification des statuts est nécessaire au plan ; la tierce opposition demeure un recours étroitement canalisé, tant dans son objet que dans son utilité pratique.

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2Les enjeux juridiques de la création de franchise dans le domaine de la vente immobilière
Legaletic · 13 mars 2026

Le principal texte est le Code de commerce, qui définit la franchise comme un accord par lequel « une entreprise consent à une autre entreprise le droit d'utiliser son nom commercial et/ou son enseigne en échange d'une redevance ». […] Au-delà du Code de commerce, il faut également prendre en compte la jurisprudence française et européenne en matière de franchises. […] Cette obligation découle de l'article L. 330-3 du Code de commerce, qui impose au franchiseur de communiquer au franchisé « un document d'information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la conclusion du contrat ». […]

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3LMR #209 : La clause d’approvisionnement exclusif (3ème partie)
Lettre des Réseaux · 6 mars 2026

(Article L. 341-1 du Code de commerce.) Lorsqu'un contrat contient une clause d'exclusivité, […] En l'absence d'échéance commune, la clause pourrait être reconnue comme nulle ou réputée non écrite. (Article L. 341-1 du Code de commerce.) […] (Article L. 330-3 du Code de commerce.) Dans ce cas, la tête de réseau doit fournir à son futur distributeur un document d'information précontractuelle (DIP) contenant les informations listées au moins vingt jours avant la signature du contrat. (Article R. 330-1 du Code de commerce.) Pour recevoir La Minute des Réseaux directement sur votre téléphone portable via notre compte WhatsApp, vous pouvez scanner notre QR code :

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1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 avril 2007, 05-21.759, InéditCassation

[…] Mais attendu que ce moyen, pris de prétendues violations des articles 1382 du code civil, L. 330-3 du code de commerce et 455 du nouveau code de procédure civile, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 15 février 2005, n° 03/10106

[…] T R I B U N A L […] 03/10106 […] qu'ils soulignent d'ores et déjà qu'en dépit de l'article L 330-3 du code de commerce, aucun document ne leur a été communiqué préalablement à la signature du contrat d'exclusivité leur fournissant des informations sincères assurant leur engagement en connaissance de cause ;

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3Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19ème chambre, 9 février 2017, n° J2016000379

[…] o Dire qu'A et N agissant de concert, violent les dispositions de l'article L 442-6 du code du commerce […] % 3 […] Elle dit par ailleurs que l'information prévue par l'article R 330-1 4° du code du commerce doit simplement permettre au futur concessionnaire d'apprécier si le dirigeant du réseau dispose d'une expérience professionnelle suffisante pour gérer le réseau ; […] Attendu en conséquence que l'article L 330-3 du code du commerce n'avait pas matière à être appliqué par A à propos de cette acquisition du fonds de commerce d'ABC 28 par M. […] au titre de chacun des contrats de licence de marque litigieux, un DIP au titre de l'article L. 330-3 du code du commerce.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).