Article R330-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version22/05/2009
>
Version01/01/2023
>
Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 22 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 4

Le document prévu au premier alinéa de l'article L. 330-3 contient les informations suivantes :


1° L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;


2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;


3° La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;


4° La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.


Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.


Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;


5° Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte :


a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ;


b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;


Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ;


c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ;


d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ;


6° L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.


Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
4 textes citent l'article

Commentaires173


Gouache Avocats · 7 avril 2024

L'obligation d'information précontractuelle du franchiseur, des articles L.330-3 et R.330-1 du Code du commerce, ne comporte pas l'obligation de fournir des comptes prévisionnels. Cependant, les comptes prévisionnels doivent être sérieux et réalistes à partir du moment où le franchiseur décide de les communiquer à un candidat franchisé.

 Lire la suite…

Gouache Avocats · 26 mars 2024

Défense classique du franchisé : demande de nullité du contrat de franchise sur le fondement des articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce. La Cour d'appel de Paris, dans sa décision rendue le 14 janvier 2015, confirme le jugement du Tribunal de commerce de Paris ayant prononcé la nullité du contrat de franchise.

 Lire la suite…

www.taylorwessing.com · 6 février 2024

[…] L'article R.330-1 du Code de commerce précise les informations qui doivent être communiquées. […] […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce d'Évry, Contentieux li, 16 mai 2013, n° 2011F00661
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les dispositions des articles L330-3 et R330-3 du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil, […] e – Prononcer la nullité du contrat conclu le 27 octobre 2008 conformément aux dispositions des articles L 330-3 et R 330-1 du Code de Commerce ;

 Lire la suite…
  • Développement·
  • Contrat de licence·
  • Chiffre d'affaires·
  • Marque·
  • Demande·
  • Opticien·
  • Redevance·
  • Savoir-faire·
  • Commerce·
  • Titre

2Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, Affaires courantes, 11 septembre 2014, n° 2013002020
Cour d'appel : Confirmation

[…] Que les articles L 330-3 et R 330-1 du Code de commerce sont interprétés par la Cour de Cassation comme ne mettant pas à la charge du franchiseur une étude de marché locale, le candidat à l'adhésion à un réseau devant procéder lui- même à une analyse d'implantation précise (Cass Com 11/02/2003 n°01.03.932 et 10/01/2010 n°09.10.980), et que les tribunaux doivent vérifier que le

 Lire la suite…
  • Contrat de franchise·
  • Franchiseur·
  • Réseau·
  • Sociétés·
  • Rentabilité·
  • Mise en garde·
  • Information·
  • Dire·
  • Garde·
  • Compte d'exploitation

3Tribunal de commerce d'Évry, Contentieux li, 16 novembre 2017, n° 2013L01493
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les articles 1126, 1130, 1131, 1133, 1134, 1147, 1149 et 1184 du Code civil ; Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil, Vu les articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce, Il est demandé au tribunal de : — Requalifier le contrat de licence de marque en contrat de franchise. – Dire et juger que le contrat est nul pour objet impossible et illicite. n Q

 Lire la suite…
  • Contrat de licence·
  • Contrat de franchise·
  • Marque·
  • Liquidateur·
  • Ès-qualités·
  • Sociétés·
  • Liquidation judiciaire·
  • Redevance·
  • Titre·
  • Nullité du contrat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).