Entrée en vigueur le 7 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-483 du 4 avril 2022 - art. 1
La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur ainsi que de vingt-quatre membres titulaires et seize membres suppléants répartis de la manière suivante :
1° Un magistrat honoraire de l'ordre administratif, un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire et un juge de tribunal de commerce, parmi lesquels est nommé le vice-président de la commission si le président n'est pas membre d'une juridiction. Le vice-président supplée le président dans toutes ses fonctions ;
2° Huit membres représentant des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique ainsi qu'industrielle et artisanale et des transformateurs, ou leurs suppléants ;
3° Huit membres représentant les grossistes et distributeurs, choisis au sein des organisations professionnelles ou des entreprises, ou leurs suppléants ;
4° Trois personnalités qualifiées en matière de problèmes relatifs aux relations industrie-commerce ;
5° Deux représentants de l'administration : le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, ou leurs représentants ;
Les membres mentionnés aux 1° à 4° sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce.
D. 440-2). […] La Commission peut encore être saisie par les juridictions pour connaître son avis sur des pratiques prévues au Titre IV du Livre IV du Code de commerce, relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies. La Commission rend son avis dans un délai maximal de quatre mois à compter de la saisine. L'avis ne lie pas la juridiction et est publié après la décision rendue par la juridiction l'ayant saisie pour avis. En outre, la Commission établit chaque année un rapport d'activité rendu public.
Lire la suite…[…] - l'avis de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie n° 2018-A-02 du 17 mai 2018 ; […] Toutefois, la SARL Poindimie Discount ne peut utilement se prévaloir de cet accord qui ne pouvait être regardé par les entreprises comme engageant la Nouvelle-Calédonie au sens du 4° de l'article Lp. 411-2 du code de commerce de la Nouvelle-Calédonie, la commission consultative des pratiques commerciales n'ayant notamment pas été consultée en méconnaissance de l'article Lp. 440-2 du […] D E C I D E :
[…] Toutefois, la société ne peut utilement se prévaloir de cet accord qui ne pouvait être regardé par les entreprises comme engageant la Nouvelle-Calédonie au sens du 4° de l'article Lp. 411-2 du code de commerce de la Nouvelle- Calédonie, la commission consultative des pratiques commerciales n'ayant notamment pas été consultée en méconnaissance de l'article Lp. 440-2 du code de commerce. Par ailleurs, l'avis de l'autorité de la concurrence en Nouvelle-Calédonie du 17 mai 2018 n° 2018-A-02 relatif au projet de loi du pays modifiant les dispositions de l'article Lp. 442-2 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, […] D E C I D E :
[…] Calédonie, la commission consultative des pratiques commerciales n'ayant notamment pas été consultée en méconnaissance de l'article Lp. 440-2 du code de commerce. Par ailleurs, l'avis de l'autorité de la concurrence en Nouvelle-Calédonie du 17 mai 2018 n° 2018-A-02 relatif au projet de loi du pays modifiant les dispositions de l'article Lp. 442-2 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, et au projet de loi du pays modifiant les articles Lp. […]. 412-4 du code de commerce, certaines dispositions de la loi du pays n° 2016-15 du 30 septembre 2016, suggère de privilégier un plafonnement des marges en taux en cas AAadoption du dispositif de règlementation des prix. […] D E C I DE :