Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence / Chapitre Ier : De l'organisation
Article R461-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4
Le président de l'Autorité de la concurrence fixe le nombre et la composition des sections ; il affecte les membres de l'Autorité de la concurrence à chacune d'entre elles.
Chaque section est présidée par le président de l'Autorité de la concurrence ou par l'un des vice-présidents ou, lorsque cela est nécessaire pour permettre un nouvel examen d'une affaire dans une formation différente, par le membre le plus ancien de la section. Elle comprend au moins deux autres membres. Les vice-présidents peuvent se suppléer en cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'entre eux.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] « En cas de déport ou d'absence du président de séance, il est suppléé par un vice-président, conformément au dernier alinéa de l'article R. 461-1 et au dernier alinéa de l'article R. 461-6 du code de commerce, ou, à défaut, par un membre désigné par le président de l'Autorité.
Lire la suite…- Code de commerce·
- Règlement intérieur·
- Commissaire du gouvernement·
- Document·
- Quorum·
- Avis·
- Pratiques anticoncurrentielles·
- Procédure·
- Réception·
- Site internet
2. Décision du 21 décembre 2022 portant modification du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence
[…] En cas d'abstention ou d'absence du président de séance, il est suppléé par un vice-président, conformément au dernier alinéa de l'article R. 461-1 et au dernier alinéa de l'article R. 461-6 du code de commerce, ou, à défaut, par un membre désigné par le président de l'Autorité.
Lire la suite…- Documentation·
- Règlement intérieur·
- Code de commerce·
- Document électronique·
- Concurrence·
- Service·
- Plateforme·
- Commissaire du gouvernement·
- Gouvernement·
- Concentration