Entrée en vigueur le 15 novembre 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4
Le président de l'Autorité de la concurrence fixe le nombre et la composition des sections ; il affecte les membres de l'Autorité de la concurrence à chacune d'entre elles.
Chaque section est présidée par le président de l'Autorité de la concurrence ou par l'un des vice-présidents ou, lorsque cela est nécessaire pour permettre un nouvel examen d'une affaire dans une formation différente, par le membre le plus ancien de la section. Elle comprend au moins deux autres membres. Les vice-présidents peuvent se suppléer en cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'entre eux.
[…] Vu le livre IV du code de commerce, notamment ses articles L. 461-2, L. 461-3 et R. 461-8 ; […] « Les convocations aux séances de l'Autorité visées aux articles R. 464-2 et R. 464-6 du code de commerce sont adressées aux parties et au commissaire du Gouvernement par le chef du bureau de la procédure. […] « En cas de déport ou d'absence du président de séance, il est suppléé par un vice-président, conformément au dernier alinéa de l'article R. 461-1 et au dernier alinéa de l'article R. 461-6 du code de commerce, ou, à défaut, par un membre désigné par le président de l'Autorité.
[…] Lorsque le rapporteur général ou le rapporteur général adjoint envisage de désigner un ou des rapporteurs pour l'examen d'une affaire en vertu des articles L. 450-6 et R. 463-4 du code de commerce, ce ou ces derniers procèdent de même à son égard. […] En cas d'abstention ou d'absence du président de séance, il est suppléé par un vice-président, conformément au dernier alinéa de l'article R. 461-1 et au dernier alinéa de l'article R. 461-6 du code de commerce, ou, à défaut, par un membre désigné par le président de l'Autorité. […] Ceux rendus en application de l'article L. 461-4 de ce code peuvent être publiés sur le site Internet de l'Autorité à l'issue de la procédure.