Entrée en vigueur le 15 novembre 2008
Modifié par : Ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4
Modifié par : Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 3
L'Autorité de la concurrence établit son règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions de son fonctionnement administratif. Ce règlement intérieur est publié au Journal officiel de la République française.
L'organisation de l'Autorité de la concurrence est fixée par décision de son président.
[…] Vu le livre IV du code de commerce, notamment son article R. 461-8 ; […] « Les notifications, les transmissions et les convocations prévues aux articles R. 464-15, R. 464-18, R. 464-20, R. 464-24 et R. 464-28 du code de commerce sont envoyées au président de l'Autorité, à l'adresse mentionnée à l'article 8 du présent règlement intérieur.
[…] Vu la décision de l'Autorité de la concurrence n° 18-D-21 du 8 octobre 2018 relative à des pratiques mises en 'uvre dans le secteur des produits de grande consommation sur les îles du territoire de Wallis-et-Futuna'; […] dispositions du code de procédure civile ne cèdent que devant les dispositions expressément contraires du code de commerce ou aménageant des modalités propres au recours contre les décisions du Conseil de la concurrence, devenu l'Autorité de la concurrence, et qu'aux termes de l'article R. 464-10 du code de commerce, […] 3 mars 2009, pourvoi n° 08-14.435), dont ne fait pas partie ledit article 677. […] la cour constate que l'article R.'461-8 alinéa 1 er du code de commerce, […]
[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 461-1 du code de commerce : « L'Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante (…) » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 461-8 de ce code : « L'organisation de l'Autorité de la concurrence est fixée par décision de son président » ;