Article R463-2 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 15 novembre 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

La production de mémoires, pièces justificatives ou observations effectuée devant l'Autorité de la concurrence sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile au cabinet de l'avocat ou au siège de la société d'avocats.
Entrée en vigueur le 15 novembre 2008

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1AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE • LivvAccès limité
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Décisions9

1ADLC, Décision 17-D-27 du 21 décembre 2017 relative à des pratiques d’obstruction mises en œuvre par Brenntag

[…] par décision n° 07-SO-02 du 5 avril 2007, […] intégrés en 2001), pour devenir des « sites », c'est-à-dire des établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce. […] au domicile élu par Brenntag au cabinet de Maître Z…, avocate désignée pour assurer sa défense. 75. L'article R. 463-2 du code de commerce prévoit que : « La production de mémoires, […] jusqu'au 2 juin 2009, […] On précisera au préalable que le rapporteur général n'est nullement tenu de notifier à quiconque les décisions de jonction ou de disjonction de l'instruction de plusieurs affaires qu'il peut prendre en application de l'article R. 463-3 du code de commerce « pour une bonne administration de la justice ». […]

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[…] du 14 juillet 2005, ThyssenKrupp/Commission, C-65/02 P et C-73/02 P, point 49, […] point 83, du 2 février 2021, […] Consob, C-481/19, points 46 et 47. 202 Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JOUE, […] produite sous la signature et sous le timbre d'un avocat, apparaît régulière dans la forme au regard des prescriptions prévues par les articles R. 463-1 et R. 463-2 du code de commerce. […] Aux termes de l'article L. 463-2 du code de commerce, […] qui peuvent consulter le dossier sous réserve des dispositions de l'article L. 463-4 et présenter leurs observations dans un délai de deux mois ». 189. […]

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[…] que l'instruction menée par l'Autorité contrevient aux principes de loyauté dans l'administration de la preuve et à celui d'égalité des armes ( 2 ). 1. […] Le formalisme requis pour saisir l'Autorité est régi par les dispositions réglementaires du code de commerce , et notamment son article R. 463 -1 qui dispose que : « La saisine de l'Autorité de la concurrence (…) précise (…) : […] L'article R. 463-2 du code de commerce prévoit, […] Il ressort toutefois de l'article L. 463 -1 du code de commerce que […]

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