Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence / Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours / Section 1 : Des décisions
Article R464-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4
Lorsque l'Autorité de la concurrence envisage de faire application du I de l'article L. 464-2 relatif à l'acceptation d'engagements proposés par les entreprises, le rapporteur fait connaître aux entreprises ou organismes concernés son évaluation préliminaire des pratiques en cause. Cette évaluation peut être faite par courrier, par procès-verbal ou, lorsque l'Autorité est saisie d'une demande de mesures conservatoires, par la présentation d'un rapport oral en séance. Une copie de l'évaluation est adressée à l'auteur de la saisine et au commissaire du Gouvernement, sauf lorsqu'elle est présentée oralement lors d'une séance en présence des parties.
Le délai imparti aux entreprises ou organismes pour formaliser leurs engagements à l'issue de l'évaluation préliminaire est fixé, soit par le rapporteur dans le cas où l'évaluation a été faite par courrier ou par procès-verbal, soit par l'Autorité de la concurrence dans le cas où cette évaluation a été présentée oralement en séance. Ce délai ne peut, sauf accord des entreprises ou organismes concernés, être inférieur à un mois.
A réception des engagements proposés par les entreprises ou organismes concernés à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa, le rapporteur général communique leur contenu à l'auteur ou aux auteurs de la saisine ainsi qu'au commissaire du Gouvernement. Il publie également, par tout moyen, un résumé de l'affaire et des engagements pour permettre aux tiers intéressés de présenter leurs observations. Il fixe un délai, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de communication ou de publication du contenu des engagements, pour la production des observations des parties, du commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, des tiers intéressés. Ces observations sont versées au dossier.
Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à la séance par l'envoi d'une lettre du rapporteur général accompagnée de la proposition d'engagements trois semaines au moins avant le jour de la séance. Ils peuvent présenter des observations orales lors de la séance.
Commentaires • 17
Lp. 464-2, Lp. 463-3 et Lp. 464-5 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie). Poursuivant son rôle pédagogique, l'Autorité a également ordonné la publication du résumé de la décision dans « Les Nouvelles Calédoniennes ».
Lire la suite…Le I° de l'article L. 464-2 du code de commerce est ainsi modifié. […] Il est également prévu que l'Autorité peut rendre contraignant, modifier ou compléter les mesures d'engagements prises par les entreprises (article L. 464-2, I du code de commerce tel que modifié). […]
Lire la suite…Décisions • 68
[…] du 5 juillet 2009 ; n° 10-DSA-14, 10-DSA-15, 10-DSADEC-01, 10-DSADEC-02 du 11 janvier 2010 ; Vu les observations présentées par les sociétés A.P. […] LES SAISINES 2. […] Par décision du 25 février 2008, le rapporteur général du Conseil de la concurrence a procédé à la jonction des affaires 08/0003 F-08/0004 M et 08/00023 F, en application des dispositions de l'article R. 463-3 du code de commerce. 5. […] TPO, quant à elle, n'a représenté que 0,4 % des volumes manutentionnés, mais ce faible pourcentage s'explique par le fait que l'exploitation du terminal n'a commencé qu'au dernier trimestre 2007. 464. […]
Lire la suite…- Port·
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[…] First Data e.a./Commission, T-28/02, Rec. p. […] Eco-Emballages et Valorplast s'étant déclarés prêts à apporter des solutions aux problèmes de concurrence soulevés, il a été décidé de recourir à la procédure d'engagements prévue au I de l'article L. 464-2 du code de commerce. Conformément aux dispositions de l'article R. 464-2 du même code, des préoccupations de concurrence ont été exprimées dans une note d'évaluation préliminaire établie le 15 février 2010 par le rapporteur. 1. […]
Lire la suite…- Déchet·
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3. ADLC, Décision 10-D-20 du 25 juin 2010 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des coupons de réduction
[…] Le Conseil de la concurrence, dans une décision n° 02-D-33 du 10 juin 2002, relative à des pratiques relevées dans le secteur du traitement des coupons de réduction, […] L'Autorité de la concurrence dispose de la faculté, sur le fondement du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce, d'« accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence [concernant des comportements] susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 », selon les modalités précisées à l'article R. 464-2 du Code de commerce. […]
Lire la suite…- Annonceur·
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Voir les dispositions auxquelles renvoie le dernier alinéa de l'article L. 461-3 du code de commerce. 4 Composée du président et des quatre vice-présidents (article L. 461-3, alinéa 1er, […] 7e chambre, 9 octobre 2014, n° 2014/16759) 15 Aux termes de l'article R. 463-11 du code de commerce, ce rapport « soumet à la décision de l'Autorité de la concurrence une analyse des faits et de l'ensemble des griefs notifiés ». […] Dans ce cas, la notification des griefs doit mentionner les déterminants de la sanction encourue. 16 L'article L. 464-6 du code de commerce précise à cet égard que, « Lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, […]
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