Article R464-5 du Code de commerce

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Version11/06/2021

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'entreprise ou l'organisme qui effectue la démarche mentionnée au IV de l'article L. 464-2 s'adresse soit au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, soit au rapporteur général du Conseil de la concurrence. La démarche est effectuée par courrier adressé en recommandé avec demande d'avis de réception ou oralement. Dans ce dernier cas, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou le rapporteur général du Conseil de la concurrence constate par écrit la date de la démarche. La déclaration du représentant de l'entreprise ou de l'organisme est recueillie dans les délais les plus brefs par procès-verbal de déclaration par un enquêteur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou un rapporteur du Conseil de la concurrence.

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le rapporteur général s'informent réciproquement de toute démarche faite auprès d'eux en application du premier alinéa du présent article ainsi que de l'existence d'une éventuelle enquête ou instruction se rapportant aux pratiques en cause et déjà en cours avant cette démarche.

Un rapporteur du Conseil de la concurrence élabore des propositions d'exonération de sanctions et précise les conditions auxquelles le Conseil de la concurrence pourrait soumettre cette exonération dans son avis de clémence. Son rapport est adressé, au moins trois semaines avant la séance, à l'entreprise ou organisme concerné et au commissaire du Gouvernement.

Lorsque le bénéfice des dispositions du IV de l'article L. 464-2 a été demandé, le rapport d'enquête ou la notification de griefs et le rapport du rapporteur peuvent comporter une appréciation sur le respect par l'entreprise ou l'organisme bénéficiaire de l'avis de clémence des conditions prévues par celui-ci.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 15 novembre 2008

Commentaires22


Village Justice · 8 janvier 2024

La procédure de clémence est prévue au IV de l'article L464-2 du Code de commerce, modifié par la loi n°2020-1508 du 3 décembre 2020, dite « DDADUE », et désormais principalement régie par les articles R464-5 et suivants du Code de commerce, introduits par le décret n°2021-568 du 10 mai 2021 pour transposer les articles 17 à 22 de la Directive ECN+ qui harmonisent les procédures de clémence au sein de l'Union européenne (Directive n°2019/1 du 11 décembre 2018). […]

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www.alerionavocats.com · 31 janvier 2022

Lp. 464-2, Lp. 463-3 et Lp. 464-5 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie). Poursuivant son rôle pédagogique, l'Autorité a également ordonné la publication du résumé de la décision dans « Les Nouvelles Calédoniennes ».

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Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

idArticle=LEGIARTI000026659644&cidTexte=LEGITEXT000005634379" target="_blank">l'article L. 464-2 du Code de commerce (modifié depuis la NRE), en fixe le principe même, tandis que l'article R. 464-5 du même code en précise le régime juridique plus en détail.

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Décisions8


1ADLC, Décision 21-D-09 du 24 mars 2021 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation de sandwichs sous…

[…] SMS 04 et 05/2016 « schéma logistique » mis en place R.Monterrat et 144 […] Le IV de l'article L. 464-2 du code de commerce précise les conditions dans lesquelles les entreprises qui contribuent à établir la réalité d'une pratique prohibée peuvent obtenir une exonération totale ou partielle de sanctions pécuniaires. […] elle peut, si les conditions précisées dans l'avis de clémence sont respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction. 334. L'article R. 464-5 du même code prévoit que l'entreprise qui demande la clémence s'adresse au rapporteur général de l'Autorité, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 15 juin 2023, n° 21/08411
Confirmation

[…] 17.Par la décision n° 16-SO-05 du 13 juillet 2016, l'Autorité s'est saisie d'office de pratiques mises en 'uvre dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation de sandwichs à destination des enseignes de la grande surface alimentaire. […] 45.Faisant application des articles R. 464-2, IV, et R. 464-5 du code de commerce ainsi que des points 20, 29, 30 et 31 du communiqué de procédure du 3 avril 2015 relatif au programme de clémence français (ci-après, « le communiqué clémence »), l'Autorité (décision attaquée, § 326) a minoré de 35 % la sanction à infliger à La Toque Angevine, classée au 2ème rang des demandeurs à la clémence, Daunat venant en 3ème rang.

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3Décision du 30 mars 2009 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence

[…] « Lorsqu'une demande de clémence présentée au titre du IV des articles L. 464-2 et R. 464-5 du code de commerce est adressée à l'Autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elle est enregistrée et marquée d'un timbre indiquant sa date et son heure précise d'arrivée.

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