Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : Du Conseil de la concurrence / Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours / Section 2 : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence / Sous-section 1 : Des recours prévus à l'article L. 464-8
Article R464-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel notifie une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 464-12 et des pièces qui y sont jointes au Conseil de la concurrence, ainsi qu'au ministre chargé de l'économie s'il n'est pas demandeur au recours.
Le Conseil de la concurrence transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte les procès-verbaux et rapports d'enquête, les griefs, les observations, le rapport, les documents et les mémoires mentionnés à l'article L. 463-2.
Le greffe transmet au Conseil de la concurrence et au ministre de l'économie une copie des pièces de procédure ultérieures, y compris celles qui résultent de l'application des articles R. 464-16, R. 464-17 et R. 464-19.
Commentaires • 4
[…] Le nouvel article R.464-15 du code de commerce allonge, à deux mois, le délai pour remettre au greffe les pièces et documents qu'il entend produire ; pour adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, copie de ses observations écrites et de la liste des pièces et documents aux parties intéressées, à l'Autorité de la concurrence ainsi qu'au ministre chargé de l'économie ; ainsi que pour adresser à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie, s'il n'est pas demandeur au recours, une copie des pièces et documents justificatifs […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] « Les notifications, les transmissions et les convocations prévues aux articles R. 464-15, R. 464-18, R. 464-20, R. 464-24 et R. 464-28 du code de commerce sont envoyées au président de l'Autorité, à l'adresse mentionnée à l'article 8 du présent règlement intérieur.
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[…] L'Autorité a soulevé la caducité du recours en application des articles R. 463-13 et R. 464-15 du code de commerce, en faisant valoir, d'une part, que la déclaration de recours ne lui a pas été notifiée dans le délai prescrit par le premier de ces articles et, d'autre part, que toutes les pièces listées dans cette déclaration ne lui ont pas été transmises dans le délai prescrit par le second.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 30 janvier 2020, n° 19/15693
[…] Aux termes de l'article R. 464-15 du code de commerce, alinéa 1 er , applicable au recours formé contre les décisions prononcées, comme en l'espèce, par l'Autorité de la concurrence en application de l'article L.462-8 du code de commerce :
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[…] La cour d'appel de Paris a estimé que le recours de la filiale était caduc, faute d'avoir été exercé dans le délai de deux mois posé par l'article R. 464-15 du Code de commerce. Elle a écarté l'argument selon lequel la décision de l'ADLC aurait dû être notifiée aux parties elles-mêmes et non à leurs avocats : la notification était valable dans la mesure où la filiale avait élu domicile au cabinet de ses avocats, peu important que le mandat de représentation donné n'ait pas expressément prévu qu'il incluait le pouvoir de recevoir des notifications. […]
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