Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence / Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours / Section 2 : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence / Sous-section 1 : Des recours prévus à l'article L. 464-8
Article R464-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4
Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel notifie une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 464-12 et des pièces qui y sont jointes à l'Autorité de la concurrence, ainsi qu'au ministre chargé de l'économie s'il n'est pas demandeur au recours.
L'Autorité de la concurrence transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte les procès-verbaux et rapports d'enquête, les griefs, les observations, le rapport, les documents et les mémoires mentionnés à l'article L. 463-2.
Le greffe transmet à l'Autorité de la concurrence et au ministre de l'économie une copie des pièces de procédure ultérieures, y compris celles qui résultent de l'application des articles R. 464-16, R. 464-17 et R. 464-19.
Commentaires • 4
[…] Le nouvel article R.464-15 du code de commerce allonge, à deux mois, le délai pour remettre au greffe les pièces et documents qu'il entend produire ; pour adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, copie de ses observations écrites et de la liste des pièces et documents aux parties intéressées, à l'Autorité de la concurrence ainsi qu'au ministre chargé de l'économie ; ainsi que pour adresser à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie, s'il n'est pas demandeur au recours, une copie des pièces et documents justificatifs […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] « Les notifications, les transmissions et les convocations prévues aux articles R. 464-15, R. 464-18, R. 464-20, R. 464-24 et R. 464-28 du code de commerce sont envoyées au président de l'Autorité, à l'adresse mentionnée à l'article 8 du présent règlement intérieur.
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[…] L'Autorité a soulevé la caducité du recours en application des articles R. 463-13 et R. 464-15 du code de commerce, en faisant valoir, d'une part, que la déclaration de recours ne lui a pas été notifiée dans le délai prescrit par le premier de ces articles et, d'autre part, que toutes les pièces listées dans cette déclaration ne lui ont pas été transmises dans le délai prescrit par le second.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 30 janvier 2020, n° 19/15693
[…] Aux termes de l'article R. 464-15 du code de commerce, alinéa 1 er , applicable au recours formé contre les décisions prononcées, comme en l'espèce, par l'Autorité de la concurrence en application de l'article L.462-8 du code de commerce :
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Interrogée sur l'application de l'article L. 441-7 ancien du Code de commerce relatif à la convention récapitulative dans un contexte international, indépendamment de la loi applicable au contrat, […] Ce raisonnement nous paraît transposable sous l'empire du nouveau dispositif d'encadrement des négociations commerciales (art. […] domain=news.cms-fl.com">Réforme du Code de commerce : un nouveau cadre pour les relations commerciales entre professionnels »). […] La cour d'appel de Paris a estimé que le recours de la filiale était caduc, faute d'avoir été exercé dans le délai de deux mois posé par l'article R. 464-15 du Code de commerce. […] au sens de l'article L. 442-6-I, […]
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