Article R464-19 du Code de commerce

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Version02/07/2012

Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-840 du 29 juin 2012 - art. 1

Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'Autorité de la concurrence peuvent présenter des observations orales à l'audience à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
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Décisions14


1Cour d'appel de Paris, 25 février 2009
Irrecevabilité

[…] Vu le courrier du 14 octobre 2008 par lequel la ministre chargée de l'économie informe la cour que, partageant l'analyse du Conseil, elle n'entend pas user de la faculté que lui réservent les articles R. 464-18 et R. 464-19 du code de commerce de déposer des observations écrites et orales ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 12 mai 2021, n° 21/02163
Irrecevabilité Cour de cassation : Annulation

[…] Par assignation en référé enregistrée au greffe de la Cour d'appel de PARIS (Chambre 5-15) le 5 février 2021, la société ROCHE SAS a déposé une demande, sur le fondement des articles L464-8 et R464-22 du code de commerce, suite à la décision n°20-D-11 du 9 septembre 2020 de l'Autorité de la concurrence (ci-après ADLC) relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). […] Par courrier en date du 20 mars 2021, le Ministre de l'Économie a informé la Cour qu'il n'userait pas de la faculté de présenter des observations écrites et orales, prévue par les articles R. 464-18 et R. 464-19 du code de commerce, dans le cadre du présent recours.

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3Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2008
Confirmation

[…] Vu le courrier du 25 mars 2008 par lequel le ministre chargé de l'Economie informe la cour que, partageant l'analyse du Conseil, il n'entend pas user de la faculté que lui réservent les article R. 464-18 et R. 464-19 du code de commerce de déposer des observations écrites et orales ;

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