Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-823 du 5 mai 2017 - art. 18
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance, et, le cas échéant, au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance.
L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions et les publie sur son site internet. Cette publication fait courir le délai de recours à l'égard des tiers.
[…] Vu le livre IV du code de commerce, notamment son article R. 461-8 ; […] « Les notifications, les transmissions et les convocations prévues aux articles R. 464-15, R. 464-18, R. 464-20, R. 464-24 et R. 464-28 du code de commerce sont envoyées au président de l'Autorité, à l'adresse mentionnée à l'article 8 du présent règlement intérieur.
[…] Nous, Dominique PATTE, conseillère à la cour d'appel de PARIS, déléguée par le premier président de ladite cour pour exercer les attributions résultant des articles L. 464-7 et L. 464-8 du code de commerce, […] Disons que conformément aux dispositions de l'article R. 464-28 du code de commerce, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance, à l'Autorité de la concurrence et au ministre de l'économie.
[…] « Article 28 […] « Les décisions de l'Autorité sont notifiées dans les conditions prévues aux articles L. 464-8, R. 430-7, R. 464-8 et R. 464-30 du code de commerce, après l'établissement de la minute, par le président de l'Autorité ou par le chef du bureau de la procédure. […] « Les décisions de l'Autorité sont publiées sur son site internet, dans les conditions prévues à l'article D. 430-8 et au II de l'article R. 464-8 du code de commerce. Cette publication fait courir le délai de recours à l'égard des tiers, conformément au dernier alinéa de l'article R. 464-28 de ce code.