Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VII : Des injonctions et sanctions administratives
Article R470-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 2 (V)
I. – L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 470-2 est :
1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;
2° Le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;
3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné ;
4° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné.
II. – La décision mentionnée à l'article L. 470-2 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.
III. – La publication prévue au V de l'article L. 470-2 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique, ou par voie d'affichage.
La publication peut porter sur tout ou partie de la décision, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision.
La diffusion de la décision est faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la décision. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.
L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l'amende.
IV. – Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application de l'article L. 470-2.
Commentaires • 5
Pour mémoire, l'article L. 470-2 du Code de commerce dispose que « lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre d'un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s'exécutent cumulativement ». […]
Lire la suite…* Les dispositions du paragraphe VII de l'article L. 465-2 ont été déplacées, à droit constant, au paragraphe VII de l'article L. 470-2 du code de commerce par l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 (les dispositions objet de la décision commentée). […] L'article R. 470-2 du code de commerce prévoit que cette décision peut être contestée devant le ministre chargé de l'économie. […]
Lire la suite…Décisions • 116
[…] « Les décisions de justice statuant sur le fondement des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont notifiées à l'Autorité, en application de l'article R. 470-2 du code de commerce, dans les mêmes conditions.
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[…] Vu l'article R. 470-2 du code de commerce, dit que sur les diligences du greffier en chef de la cour, le présent arrêt sera notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Commission européenne, au Conseil de la concurrence et au ministre chargé de l'économie ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 9 mars 2010, n° 09/07930
[…] Vu l'article R. 470- 2 du code de commerce , dit que sur les diligences du greffier en chef de la cour, le présent arrêt sera notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Commission européenne, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie.
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Le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 470-2 VII du Code de commerce relatif au cumul de sanctions administratives relevant de pratiques anticoncurrentielles.
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