Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
L. 470-2 IV du Code de commerce) pour présenter vos observations écrites avant la décision de sanction. L'administration vous notifie un projet de sanction (amende administrative pour délais de paiement L. 441-10, pratiques commerciales trompeuses L. 121-1 du Code de la consommation, […] Cas n°2 - Audition libre DDPP pour pratique commerciale trompeuse : procédure classée sans suite Cas anonymisé. […] Avant toute sanction administrative en matière de concurrence ou de consommation, l'article L. 470-2 IV du Code de commerce impose à l'administration de notifier au mis en cause un courrier décrivant les manquements relevés, […]
Lire la suite…Cette proposition est notifiée à l'entreprise, ouvrant la phase contradictoire prévue à l'article L. 470-2 IV du Code de commerce. […] L'injonction peut s'accompagner d'une astreinte en cas de non-exécution. […] Ces mesures sont fréquemment utilisées comme alternatives ou compléments à l'amende. 10.3 L'amende administrative (articles L. 441-16 et L. 470-2) La sanction principale en matière de délais de paiement reste l'amende administrative prévue à l'article L. 441-16 du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 470-2 du code de commerce, dans sa version applicable au litige : « I. – L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues à l'article L. 470-1. / () IV. – Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 470-2 du code de commerce : « I. -L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues à l'article L. 470-1. () III. – Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbal, selon les modalités prévues à l'article L. 450-2. […]
[…] J K L – VENTE DE PRODUIT OU PRESTATION DE SERVICE POUR UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, le 14/01/2003, à Toulouse, infraction prévue par l'article L.441-3 AL.2, AL.3, AL.4 du Code de commerce et réprimée par les articles L.441-4, L.470-2 du Code de commerce
Distinguer l'injonction de l'amende administrative Lorsque l'injonction est assortie d'une amende administrative (par exemple sur le fondement des articles L. 522-1 et suivants du Code de la consommation, ou de l'article L. 470-2 du Code de commerce pour les délais de paiement), […]
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