Article R511-6 du Code de commerce

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Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°50-737 du 24 juin 1950 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Pour chaque protêt dont il a été reçu copie, le greffier établit en outre une fiche comportant les mentions suivantes : les nom en lettres capitales, prénoms, dénomination sociale ou commerciale, le cas échéant enseigne, profession et domicile de l'accepteur de la lettre de change, du souscripteur du billet à ordre ou du tireur du chèque, la date du protêt, et le numéro d'ordre de l'inscription au registre chronologique mentionné à l'article R. 511-4.
Lorsque la copie du protêt transmise au greffier porte mention du nom d'usage, une fiche est établie au nom de famille et au nom d'usage.
Chaque fiche est classée par le greffier dans un fichier alphabétique qui constitue l'état nominatif des protêts, prévu à l'article L. 511-56.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Décision1


1Tribunal de commerce de Bobigny, 12 mai 2009, n° 2008F01346

[…] L'affaire, enregistrée sous le numéro 2008 R 00595, est appelée aux audiences de référé des 9 et 23 septembre 2008 , les deux parties sont présentes ; […] vu les articles È 511 -6, L 511-19 et suivants du Code de commerce,

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