Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° La date du protêt ;
2° Les nom, prénoms, profession et domicile de celui au profit de qui l'effet ou le chèque a été créé, ou le tireur de la lettre de change ;
3° Les nom, prénoms, ou dénomination sociale ou commerciale, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre ou du tiré, pour le chèque, ou de l'accepteur de la lettre de change ;
4° La date de l'échéance, s'il y a lieu ;
5° Le montant de l'effet ;
6° La réponse donnée au protêt.
Il est prévu, s'agissant de la sauvegarde, dont il constitue l'un des attraits saillants, par l'article L622-21 du Code de commerce, texte applicable au redressement par renvoi de l'article L631-14 du Code de commerce. L'article L641-3 du Code de commerce, reprenant la solution pertinemment adoptée par la Cour de cassation [6], l'applique à la liquidation judiciaire. […] Passée la période d'observation, le tribunal de la procédure collective peut, en vertu de l'article L622-28, alinéa 2, du Code de commerce accorder aux garants visés par le texte des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. […]
Lire la suite…[…] — se déclarer incompétent ratione loci au profit du Tribunal de Commerce de PARIS en vertu de la cause attributive de compétence figurant dans les contrats invoqués par la demanderesse, signés les 11 mars et 7 avril 2009. […] L'acceptation d'une lettre de change fait, en effet, présumer selon l'article 511-7 du code de commerce que le signataire se reconnaît débiteur du montant pour lequel l'effet a été accepté.
[…] Vu les articles 1134 et 1315 du code civil ; […] sa demande en paiement d'un reliquat d'honoraires serait rejetée ; qu'en statuant ainsi, en relevant l'acceptation de traites, la Cour d'appel a violé les articles 511-7 et L.511-19 du Code de commerce ;
[…] Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des article 511-7 et 511-19 du code de commerce, que la provision doit exister au jour de l'échéance des lettres de change et que la société Z A a refusé le paiement ce qui engendre une notion de péril dans le recouvrement. […] Aux termes de l'article R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, «ྭSi les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il est prévu, s'agissant de la sauvegarde, dont il constitue l'un des attraits saillants, par l'article L622-21 du Code de commerce, texte applicable au redressement par renvoi de l'article L631-14 du Code de commerce. L'article L641-3 du Code de commerce, reprenant la solution pertinemment adoptée par la Cour de cassation [6], l'applique à la liquidation judiciaire. […] Passée la période d'observation, le tribunal de la procédure collective peut, en vertu de l'article L622-28, alinéa 2, du Code de commerce accorder aux garants visés par le texte des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. […]
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