Article R511-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret 50-737 1950-06-24 art. 6 al. 3 et 4, Décret n°50-737 du 24 juin 1950 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

S'il n'existe aucune inscription correspondant à l'identité du débiteur signalé ou si l'inscription portée au nom de ce dernier concerne un protêt dont la date est antérieure de plus d'un an ou de moins d'un mois au jour où le greffier est saisi de la demande ou au jour pour lequel l'extrait a été spécialement demandé, le greffier délivre au requérant une attestation reproduisant les indications fournies par celui-ci et indiquant qu'il n'a pas été trouvé d'inscription au registre des protêts.
Si plusieurs inscriptions sont susceptibles de correspondre à l'identité de la personne pour laquelle la recherche est demandée, le greffier délivre tous les extraits pouvant se rapporter à cette personne.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 1er février 2013, n° 11/04455

[…] articles R 212-9 et 213-7 du Code de l'Organisation judiciaire […] La société pro synergie patrimoine, endosseur, est donc débitrice de cette somme, envers la banque courtois, en application des dispositions de l'article 511-10, alinéa 1du code de Commerce, selon lequel : « L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement ».

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