Article R511-10 du Code de commerce
Article R511-9Article R511-11
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 1er février 2013, n° 11/04455

[…] articles R 212-9 et 213-7 du Code de l'Organisation judiciaire […] représentée par la SCP DUSAN-BOURRASSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 10 […] La société pro synergie patrimoine, endosseur, est donc débitrice de cette somme, envers la banque courtois, en application des dispositions de l'article 511-10, alinéa 1du code de Commerce, selon lequel : « L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement ».

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