Article R511-11 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°50-737 du 24 juin 1950 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Sur dépôt des pièces mentionnées à l'article L. 511-58, le greffier procède à la radiation de l'inscription sur la fiche et porte à la colonne 9 du registre chronologique la mention de radiation prévue à l'article R. 511-4.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Cannes, Référés - première chambre, 19 décembre 2013, n° 2013R00096

[…] — La SA LYONNAISE DE BANQUE justifie donc être le porteur légitime de cette lettre de change, régulière en la forme, qu'elle détient directement du bénéficiaire et ce, par application de l'article L. 511-11 du code de commerce. Il en résulte que par application de l'article L. 511-19 dudit code, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance ;

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  • Lettre de change·
  • Banque·
  • Escompte·
  • Provision·
  • Tireur·
  • Juge des référés·
  • Débiteur·
  • Code de commerce·
  • Référé·
  • Cessation des paiements

2Tribunal de commerce de Perpignan, 30 septembre 2015, n° 2015J00086

[…] Attendu que, selon l'article 511-11 du code de commerce, « toute lettre de change est transmissible par endossement » ; Attendu que la SAS CORCOY ne présente pas l'original des lettres de change, qui justifierait son droit d'en réclamer le paiement ; […]

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  • Lettre de change·
  • Aval·
  • Déclaration de créance·
  • Tradition·
  • Signature·
  • Code de commerce·
  • Montant·
  • Engagement·
  • Mention manuscrite·
  • Tarifs
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