Article R522-17 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version06/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 45-1754 1945-08-06 art. 17 al. 2 à 4, Décret n°45-1754 du 6 août 1945 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1287 du 3 décembre 2019 - art. 1

Le préfet surveille l'activité des magasins généraux et contrôle la régularité de leur fonctionnement.

Il a libre accès aux établissements placés sous son contrôle et peut procéder ou faire procéder à toutes les vérifications et enquêtes nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Lorsque l'exploitant est une société, le préfet reçoit communication de toutes modifications intervenues dans la présidence ou la gérance, dans le mois qui suit l'entrée en fonction du nouveau président ou gérant.

Lorsque l'exploitant est lié par un contrat au gestionnaire d'une plateforme mentionnée au premier alinéa de l'article L. 522-37-1, le préfet peut, le cas échéant, signaler à ce gestionnaire les manquements commis par cet exploitant.

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Entrée en vigueur le 6 décembre 2019
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