Article R522-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version06/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°45-1754 du 6 août 1945 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant réunis, la marchandise déposée est fractionnée en autant de fois qu'il lui convient, et le titre d'origine remplacé par autant de récépissés et de warrants qu'il y a de lots.
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Entrée en vigueur le 6 décembre 2019

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