Article R522-22 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version06/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°45-1754 du 6 août 1945 - art. 14 (Ab), Décret n°45-1754 du 6 août 1945 - art. 14 (M)

Entrée en vigueur le 6 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

L'administration du magasin général liquide sur la demande du porteur du récépissé ou du warrant les dettes et les frais énumérés à l'article L. 522-32 et dont le privilège prime celui de la créance garantie sur le warrant. Le bordereau de liquidation délivré par l'administration du magasin général porte les numéros du récépissé et du warrant auxquels il se réfère.
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Entrée en vigueur le 6 décembre 2019

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