Article R522-23 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version06/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°45-1754 du 6 août 1945 - art. 15 (M), Décret n°45-1754 du 6 août 1945 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Sur la présentation du warrant protesté, l'administration du magasin général donne au courtier désigné pour la vente par le porteur du warrant toutes facilités pour y procéder.
Elle ne délivre la marchandise à l'acheteur que sur présentation du procès-verbal de la vente et moyennant :
1° La justification du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que le montant de la somme revenant au porteur du warrant dans la limite de la somme prêtée ;
2° La consignation de l'excédent, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé, dans le cas prévu au dernier paragraphe de l'article L. 522-32.
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Entrée en vigueur le 6 décembre 2019

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