Entrée en vigueur le 6 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Sur la présentation du warrant protesté, l'administration du magasin général donne au courtier désigné pour la vente par le porteur du warrant toutes facilités pour y procéder.
Elle ne délivre la marchandise à l'acheteur que sur présentation du procès-verbal de la vente et moyennant :
1° La justification du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que le montant de la somme revenant au porteur du warrant dans la limite de la somme prêtée ;
2° La consignation de l'excédent, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé, dans le cas prévu au dernier paragraphe de l'article L. 522-32.
Elle ne délivre la marchandise à l'acheteur que sur présentation du procès-verbal de la vente et moyennant :
1° La justification du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que le montant de la somme revenant au porteur du warrant dans la limite de la somme prêtée ;
2° La consignation de l'excédent, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé, dans le cas prévu au dernier paragraphe de l'article L. 522-32.
Textes Courtage en général Code de commerce, articles L131-1 et s., L131-11, L322-3 et s., L322-15, L441-6, L521-3, L621-4, L641-4, L931-3 et s., R321-35, R522-23, R742-6, R761-14, R761-21. Courtiers spécialisés Décret n°64-399 du 29 avril 1964 portant codification et modification des dispositions concernant les courtiers de marchandises assermentés Loi n°51-1082 du 10 septembre 1951 supprimant le cautionnement des courtiers maritimes Loi n°89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales, article 6.
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