Article R522-24 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version06/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°45-1754 du 6 août 1945 - art. 16 (M), Décret n°45-1754 du 6 août 1945 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Outre les livres ordinaires du commerce et le livre des récépissés et warrants, l'administration du magasin général tient un livret à souches destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu des articles L. 522-30 et L. 522-32.
Tous ces livres sont cotés et paraphés, par première et dernière feuilles.
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Entrée en vigueur le 6 décembre 2019

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Décision1


1Tribunal de commerce de Tours, 11 mai 2012, n° 2012002559

[…] — - que votre tribunal, par jugement en date du 24/05/2011 a prononcé le redressement judiciaire de la personne précitée, a désigné Maître X Y pour remplir les fonctions de mandataire, et a fixé au 23/05/2012 le délai prévu à l'article L 624-1 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005) ;

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  • Finances publiques·
  • Comptable·
  • Créance·
  • Juge-commissaire·
  • Titre·
  • Recouvrement·
  • Commerce·
  • Action·
  • Mandataire·
  • Industrie
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