Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre VII : Du gage des stocks / Section 1 : Des formalités d'inscription
Article R527-3 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)
Le dépôt de l'acte constitutif du gage est constaté sur un registre spécial tenu par le greffier, qui attribue à l'acte un numéro d'ordre.
Ce registre peut être tenu sous forme électronique. Dans ce cas, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil et le décret du 30 mars 2001 pris pour son application.