Article R611-28 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal.
Elle est motivée et, le cas échéant, accompagnée des pièces propres à la justifier.
Elle suspend la procédure jusqu'à ce qu'une décision définitive statue sur la récusation.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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1Tribunal de commerce de Pontoise, 10 septembre 2010, n° 2010L01239

[…] Attendu qu'il conviendra d'ordonner toutes mesures de publicité légale et que toutes mentions soient portées sur les registres légaux conformément à l'article R 611-28 du Code de Commerce. […]

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  • Insuffisance d’actif·
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  • Registre·
  • Employé·
  • Liquidateur·
  • Mandataire·
  • Débiteur

2Tribunal de commerce de Pontoise, 11 septembre 2009, n° 2009L01096

[…] Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies que la liquidation judiciaire ne peut suivre son cours faute de fonds suffisants. Que dans ces conditions, et vu les dispositions de l'article L 622-30 du Code de Commerce et de l'article R 626-40 du Code de Commerce, le Tribunal prononcera la clôture pour insuffisance d'actif de la présente procédure de liquidation judiciaire. Attendu qu'il conviendra d'ordonner toutes mesures de publicité légale et que toutes mentions soient portées sur les registres légaux conformément à l'article R 611-28 du Code de Commerce. Que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS

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  • Insuffisance d’actif·
  • Liquidation judiciaire·
  • Publicité légale·
  • Clôture·
  • Code de commerce·
  • Développement économique·
  • Registre·
  • Employé·
  • Liquidateur·
  • Jugement

3Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 07, 8 septembre 2017, n° 2017L01577

[…] Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies que la liquidation judiciaire ne peut suivre son cours faute de fonds suffisants. Que dans ces conditions, et vu les dispositions de l'article L 622-30 du Code de Commerce et de l'article R 626-40 du Code de Commerce, le Tribunal prononcera la clôture pour insuffisance d'actif de la présente procédure de liquidation judiciaire. Attendu qu'il conviendra d'ordonner toutes mesures de publicité légale et que toutes mentions soient portées sur les registres légaux conformément à l'article R 611-28 du Code de Commerce. Que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS

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  • Mandataire
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